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  6. LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)
  7. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  8. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits
  9. Article 79

LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1) - Article 79

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c73ead54-e128-472e-ad12-34ebde723969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2026 à 21h45
Import Jurisfac
24 octobre 2026 à 23h37 — 29dbd280-7e95-45a6-b1a5-dde9ad21e2db
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/article_79
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037882431/article-79/versions/c73ead54-e128-472e-ad12-34ebde723969/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits
    3. Article 79
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
    2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits
    3. Article 79
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du même I », la fin du 1° est supprimée ;
b) Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;
c) Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
d) Le dixième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 3° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :


«-pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
«-pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
«-pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
«-pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
«-pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.


« Cette durée de compensation de cinq ans est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu au I et au présent II et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, le montant versé la première année correspond au montant versé en 2018. » ;
e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. » ;
3° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-A.-A compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales.
« Pour l'application du premier alinéa du présent A, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour les départements et pour les régions, au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'article 1586 du même code et à l'article 1599 bis dudit code, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
« La perte de produit liée au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.
« B.-La compensation prévue au A est égale :


«-la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au même A ;
«-la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
«-la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.


« Le présent B est également applicable aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif prévu aux I et II du présent 3 et qui ont enregistré une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée la même année que celle de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
« Le présent B est également applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont constaté en 2018 une perte importante de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d'une part, du produit de cette imposition constaté l'année précédente et, d'autre part, de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prise en compte pour le versement de la première compensation est égale à celle constatée en 2018.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du A du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :


«-pour la première année, à 90 % de la perte ;
«-pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
«-pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
«-pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
«-pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.


« A compter de 2020, la première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. » ;
4° Le IV est abrogé ;
5° Au V, qui devient le IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».
II.-Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.
III.-A.-Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
B.-Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
C.-A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.
La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.
A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.
D.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
79
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/article_79

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-608 du 18 juin 2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 octobre 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
24 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
29dbd280-7e95-45a6-b1a5-dde9ad21e2db
Archive
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