Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0302 du 30 décembre 2018
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère du travail
  8. Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  9. Article 4

Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle - Article 4

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — ba8711d2-c83d-44ef-8991-3b0633356909
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830954D/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037883830/article-4/versions/ba8711d2-c83d-44ef-8991-3b0633356909/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, par dérogation au I :
1° Les agréments des organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 demeurent valides en tant seulement qu'ils les autorisent à assurer, dans les conditions prévues aux articles R. 6333-8 à R. 6333-9, R. 6333-11 pour leurs sections mentionnées aux 3° et 4°, R. 6333-12 à R. 6333-14 et R. 6322-15 à R. 6322-17 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 :
a) La prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019, jusqu'aux termes de ceux-ci, en application du B du VII de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
b) La délivrance du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 du même code, jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, en application du III de l'article 3 de la même loi ;
2° Les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, reçoivent, au titre de leur activité au cours de l'année 2019, les fonds dédiés au financement du conseil en évolution professionnelle prévus au 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, dans des conditions définies par le conseil d'administration de France compétences et ils transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle, au plus tard le 31 décembre 2019, les éléments permettant d'apprécier l'emploi de ces fonds au cours de l'année 2019 ;
3° En application du X de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent, jusqu'au 31 décembre 2019 :
a) La prise en charge financière des projets de transition professionnelle dans les conditions prévues pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. Ils reçoivent à cet effet les fonds pour le financement des projets de transition professionnelle versée en application du 5° de l'article L. 6123-5 ;
b) L'attestation du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
c) Le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional, à compter de la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 ;
4° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs au sein de trois sections :
a) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation ;
b) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée ;
c) Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° de l'article L. 6123-5 ;
5° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs, respectivement mutualisées au sein des sections mentionnées aux a et b du 4°.
Dès leur réception, les fonds sont mutualisés au sein de leurs sections respectives ;
6° Du 1er janvier au 31 décembre 2019, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1830954D/jo/article_4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données