Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d61e01a5-606d-4e0e-b2be-16ee0e538a38
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/ARMH1830655D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037952599/article-1/versions/d61e01a5-606d-4e0e-b2be-16ee0e538a38/
Sommaire de cette page
Texte
L'article D. 4139-11 est remplacé par un article R. 4139-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 4139-11.-I.-Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
« 1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d'officier ou quinze ans dont cinq en qualité d'officier ;
« 2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;
« 3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.
« Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
« II.-L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
« 1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
« 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
« 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
« Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. »