Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f57d1f92-af44-4d19-bccf-6212dcdcc151
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 septembre 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 21h32 — 1d3fed8a-0cfe-4020-82b2-325e2c5dca52
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/31/TREP1835243A/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000037996299/article-2/versions/f57d1f92-af44-4d19-bccf-6212dcdcc151/
Sommaire de cette page
Texte
La liste des déchets visés à l'article 1er est la suivante :
- jusqu'au 31 décembre 2021, les déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés relevant des 1° et 2° de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ;
- jusqu'au 31 décembre 2021, les déchets contenant des substances listées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 modifié concernant les polluants organiques persistants à des concentrations supérieures aux seuils de ladite annexe ;
- les déchets de bois traités à la créosote définis par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de la substance créosote, des mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois et des bois traités à la créosote ;
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres ;
- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle.