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LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie (1) - Article unique

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d136c612-f048-4adf-baeb-6a606fafa87c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h20
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h49 — 0c24f3d6-3a7e-4433-81f7-37fdc105154c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/2/5/SSAX1833653L/jo/article_unique
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038096842/article-unique/versions/d136c612-f048-4adf-baeb-6a606fafa87c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article unique
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article unique
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, au sein des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre expérimental, à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date, les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance :
1° Les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
2° Les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les régions participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues pour participer à l'expérimentation et les conditions de réalisation de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements.
Au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
unique
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/2/5/SSAX1833653L/jo/article_unique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juin 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h49
Identifiant de l’import Jurisfac
0c24f3d6-3a7e-4433-81f7-37fdc105154c
Archive
JORF_20260615-221231.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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