Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires - Article 67
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a9113923-2f10-417e-9655-cb6b5e0a5ade
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/TRAT1904873D/jo/article_67
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038510555/article-67/versions/a9113923-2f10-417e-9655-cb6b5e0a5ade/
Sommaire de cette page
Texte
Les organismes d'évaluation de l'analyse des risques sont accrédités conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 du code de la consommation.
Les règles applicables aux organismes d'évaluation de l'analyse des risques et aux tâches qui leur incombent sont définies par le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.