Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires - Article 157
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f4f42a20-1bf5-4c99-9fa1-bdfa977793fe
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/27/TRAT1904873D/jo/article_157
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038510711/article-157/versions/f4f42a20-1bf5-4c99-9fa1-bdfa977793fe/
Sommaire de cette page
Texte
Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé.
L'autorisation de mise sur le marché est délivrée selon le cas, soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.