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  9. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
  10. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
  11. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
  12. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
  13. Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES)
  14. Article 95

Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 95

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Version
Texte publié au Journal officiel — 7318782c-d202-4e3d-ba8b-7fe190dafb0c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 octobre 2026 à 20h55
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h19 — 218c2e79-8de3-4b68-a7ab-d22b26b25fb7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_95
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038528827/article-95/versions/7318782c-d202-4e3d-ba8b-7fe190dafb0c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
    2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
    3. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
    4. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
    5. Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES)
    6. Article 95
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016
    2. Chapitre III : Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant
    3. Section 2 : Traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé
    4. Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
    5. Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES)
    6. Article 95
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé se réunit au moins dix fois par an sur convocation de son président. Il ne peut valablement siéger que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Chaque dossier est évalué par deux membres du comité, sauf exception motivée par le président, qui assure la distribution des dossiers entre les membres du comité en fonction de leurs compétences.
II. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé rend ses avis à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé peut se prononcer sans débat sur des traitements similaires à ceux qu'il a déjà examinés c'est-à-dire des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
Lorsque l'avis rendu est favorable avec recommandations, réservé ou défavorable, il doit être motivé. S'il le juge pertinent, le comité accompagne l'avis favorable d'éléments justificatifs. La motivation de l'avis et les éléments justificatifs sont communiqués au demandeur, au secrétariat unique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés si elle est saisie. Pour les traitements autorisés par la commission, la motivation de l'avis du comité et les éléments justificatifs sont publiés par l'Institut national des données de santé à la fin de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation.
III. - Les séances du comité ne sont pas publiques. Un représentant de l'Institut national des données de santé peut y assister sans prendre part aux délibérations.
IV. - Le comité peut faire appel à des experts extérieurs choisis par le président du comité sur proposition de ses membres, notamment pour la participation à certaines des sections mentionnées à l'article 93. Ces experts sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Les membres du comité et les experts extérieurs sont tenus au secret professionnel.
V. - Le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement et, le cas échéant, l'organisation des sections et qui est approuvé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la santé.
Le président peut déléguer sa signature à un membre du comité d'expertise nommément désigné.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
95
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_95

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
18 octobre 2026 à 20h55
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h19
Identifiant de l’import Jurisfac
218c2e79-8de3-4b68-a7ab-d22b26b25fb7
Archive
JORF_20261018-205213.tar.gz ↗
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