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  6. LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1)
  7. Titre IV : MESURES DIVERSES
  8. Chapitre Ier : Dispositions de simplification
  9. Article 57

LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (1) - Article 57

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 070621a1-5cfd-49e2-a826-fe272d5ba9b9
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/24/SSAX1900401L/jo/article_57
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038821342/article-57/versions/070621a1-5cfd-49e2-a826-fe272d5ba9b9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : MESURES DIVERSES
    2. Chapitre Ier : Dispositions de simplification
    3. Article 57
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : MESURES DIVERSES
    2. Chapitre Ier : Dispositions de simplification
    3. Article 57
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le VII de l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi rédigé :
« VII.-Les établissements publics de santé, par dérogation à l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, établissent des états comptables dont le périmètre et les modalités de production sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces états comptables sont établis à compter de l'exercice 2022. »
II.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique s'assurent de la mise en conformité avec l'article L. 6161-9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de publication de la présente loi, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l'admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l'article L. 6161-9 du code de la santé publique.
Lorsqu'un praticien refuse la mise en conformité, l'admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue au même article L. 6161-9 est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d'une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé intervient au terme d'une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d'établissement et de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
57
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/24/SSAX1900401L/jo/article_57

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
Archive
JORF_20261028-212713.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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