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  7. Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
  8. Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
  9. Article 18

LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (1) - Article 18

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 40c4bf35-2e2f-48fe-b558-ec88d182e440
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h02
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h10 — b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/article_18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829107/article-18/versions/40c4bf35-2e2f-48fe-b558-ec88d182e440/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
    2. Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
    3. Article 18
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
    2. Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
    3. Article 18
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
18
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/7/26/MENX1828765L/jo/article_18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2026 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h10
Identifiant de l’import Jurisfac
b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
Archive
JORF_20260911-215706.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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