Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — feeadda8-0b2c-4b83-a81a-33910d4a7721
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829845/article-12/versions/feeadda8-0b2c-4b83-a81a-33910d4a7721/
Sommaire de cette page
Texte
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2 du code du travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa du § 1er de l'article 11, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.