Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 34b4f391-bb83-435a-aca7-e522adc06c22
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829847/article-13/versions/34b4f391-bb83-435a-aca7-e522adc06c22/
Sommaire de cette page
Texte
§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Lorsque le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 37, et compris dans la période de référence