Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 15
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 6c809545-4d71-4f0e-b707-96e186f85325
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829849/article-15/versions/6c809545-4d71-4f0e-b707-96e186f85325/
Sommaire de cette page
Texte
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :
- 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;
- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.
Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.