Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 17
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4cb864f3-6810-4c4d-955d-d1789c360129
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829851/article-17/versions/4cb864f3-6810-4c4d-955d-d1789c360129/
Sommaire de cette page
Texte
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 10,48 euros. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.