Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 19
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — da127e71-1eb5-4ceb-91bc-afd76b666a94
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829855/article-19/versions/da127e71-1eb5-4ceb-91bc-afd76b666a94/
Sommaire de cette page
Texte
Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'outre-mer.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime d'assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation.
Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe.
Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.