Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 31
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 739dca87-f573-4bf1-bc07-af3eefd49828
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829876/article-31/versions/739dca87-f573-4bf1-bc07-af3eefd49828/
Sommaire de cette page
Texte
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.