Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 32
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — c82c6684-d958-4203-a3ed-ee490bf46bf8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_32
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829877/article-32/versions/c82c6684-d958-4203-a3ed-ee490bf46bf8/
Sommaire de cette page
Texte
En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées aux articles 1 à 32, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant :
- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.
Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions mentionnées aux articles 15 à 18.
La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.