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  10. Article 46

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - Article 46

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 20f0644c-1d84-49dd-85ac-9ab940b5b728
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h16
Import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h54 — a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_46
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000038829899/article-46/versions/20f0644c-1d84-49dd-85ac-9ab940b5b728/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article 46
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article 46
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.
Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées aux articles 1 à 32 ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.
La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.
L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.
L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.
§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.
Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations :
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.
§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32 sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.
Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte :
Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.
Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.
L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.
L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
46
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/7/26/MTRD1919111D/jo/article_46

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 octobre 2025 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
20 septembre 2026 à 19h54
Identifiant de l’import Jurisfac
a48dc978-3642-4091-8a5e-128786c20501
Archive
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