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  7. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
  8. Article 13

LOI n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse (1) - Article 13

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 286cdd02-7992-4a08-aad8-d7e1223cc8c7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h03
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 03h06 — f0575bc5-d7fa-4459-81d8-a830865b3840
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/10/18/MICE1906427L/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039241271/article-13/versions/286cdd02-7992-4a08-aad8-d7e1223cc8c7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
    2. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
    2. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente loi, assurent la distribution de la presse conformément aux prescriptions de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent poursuivre, sans être soumises à l'agrément prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur activité jusqu'à la date à laquelle prendront effet les agréments délivrés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur la base du cahier des charges prévu au même article 12. Elles sollicitent leur premier agrément dans les six mois suivant la publication de ce cahier des charges, qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2023.
Elles sont soumises sans délai aux obligations applicables aux sociétés agréées de distribution de la presse prévues par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. - Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I du présent article informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l'article 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, elles transmettent à l'autorité :
1° Le schéma territorial prévu à l'article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée ;
2° Un document présentant les types de prestations et les niveaux de service envisagés du point de vue logistique et financier.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut rendre opposables à ces personnes les modalités de distribution de la presse sur lesquelles elles s'engagent à travers la transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus. Elle peut également leur demander de les modifier lorsque ces personnes ne respectent pas les principes de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au présent II, l'autorité peut prononcer des sanctions à l'encontre de ces personnes morales dans les conditions prévues à l'article 24 de loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
III. - Le premier accord interprofessionnel conclu sur le fondement du 2° de l'article 5 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi est négocié entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les personnes morales mentionnées au I du présent article. Cet accord est communiqué à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et au ministre chargé de la communication dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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← Article 12

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/10/18/MICE1906427L/jo/article_13

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2021-440 du 13 avril 2021 portant cahier des charges des sociétés agréées de distribution de la presse
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2020-814 du 29 juin 2020 portant modification du décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 relatif à l'aide à la distribution de la presse

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 mai 2026 à 21h03
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 03h06
Identifiant de l’import Jurisfac
f0575bc5-d7fa-4459-81d8-a830865b3840
Archive
JORF_20260515-205921.tar.gz ↗
Licence
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