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  6. LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1)
  7. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
  8. Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE
  9. Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions
  10. Article 83

LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (1) - Article 83

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d8f651b7-db71-4613-8ec1-5609041ee692
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h16
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 15h19 — 987ed50a-82b5-4efe-8514-ddf1c4b857da
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/article_83
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039675433/article-83/versions/d8f651b7-db71-4613-8ec1-5609041ee692/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
    2. Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE
    3. Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions
    4. Article 83
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2020
    2. Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE
    3. Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions
    4. Article 83
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 242-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l'application d'une pénalité à l'encontre de l'employeur, notifiée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 130-1, des établissements pour lesquels l'absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142-4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142-1. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du même article L. 242-5, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° L'article L. 434-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La victime titulaire d'une rente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin sont revalorisées » sont remplacés par les mots : « Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée » ;
4° Aux articles L. 434-4 et L. 434-5, au début, les mots : « Le rachat ou les conversions de rente prévus » sont remplacés par les mots : « La conversion de rente prévue » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».
II.-Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail.
Le 1° du I du présent article est applicable :
1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;
2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
83
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/24/CPAX1927098L/jo/article_83

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020 généralisant la dématérialisation des notifications des décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 mars 2026 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 15h19
Identifiant de l’import Jurisfac
987ed50a-82b5-4efe-8514-ddf1c4b857da
Archive
JORF_20260309-211112.tar.gz ↗
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