LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1) - Article 140
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1cd614df-a606-4354-9cf4-69ee2686b81c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/article_140
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039684077/article-140/versions/1cd614df-a606-4354-9cf4-69ee2686b81c/
Sommaire de cette page
Texte
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
II. - Le I du présent article s'applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
III. - Par dérogation au II du présent article, le I s'applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et à l'avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U.
IV. - Le I s'applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020.
V. - Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.