Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b1852539-7a13-4237-87ed-e37d2c7f9f4f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/LOGL1920187D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039701809/article-11/versions/b1852539-7a13-4237-87ed-e37d2c7f9f4f/
Sommaire de cette page
Texte
Après l'article R. 823-6 du même code, il est inséré un article R. 823-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 823-6-1.-Lorsque le bénéficiaire a droit à plusieurs prestations attribuées sous une condition de ressources calculée trimestriellement, la période de trois mois mentionnée à l'article R. 823-6 est réduite pour coïncider avec la date à laquelle a lieu l'examen ou le réexamen de son droit à l'une de ces prestations, qui sont, outre l'aide personnelle au logement, le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code.
« La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.
«-Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés. »