Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique - Article 20
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e149e800-a3bd-4f13-864f-eb63ad04a2ab
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/CPAF1931643D/jo/article_20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039727679/article-20/versions/e149e800-a3bd-4f13-864f-eb63ad04a2ab/
Sommaire de cette page
Texte
Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.