Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 02b203a3-ee7f-462b-9288-6347f2c9d4d1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/CPAF1932827D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039727798/article-8/versions/02b203a3-ee7f-462b-9288-6347f2c9d4d1/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'elle est confiée à une instance collégiale, l'audition du candidat peut consister en un unique entretien avec l'ensemble de ses membres ou en des entretiens avec chacun d'eux.
L'instance collégiale se réunit pour se prononcer par une unique délibération sur l'ensemble des candidats auditionnés puis transmet à l'autorité de recrutement la liste des candidats susceptibles d'être nommés.
Elle établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.
A l'issue des auditions, l'autorité de recrutement propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom d'un ou plusieurs candidats susceptibles d'être nommés. Cette proposition est accompagnée d'un avis de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir lorsque celle-ci est distincte de l'autorité de recrutement.