Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9a1ffbee-2802-44df-84de-f807d2c5cd7c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/31/CPAF1932827D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000039727805/article-13/versions/9a1ffbee-2802-44df-84de-f807d2c5cd7c/
Sommaire de cette page
Texte
Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2025 portant cessation de fonctions (directions départementales interministérielles)