Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique - Article 17
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d0520321-4b7d-4352-bbd1-54842178c561
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 mai 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 15h17 — b73b6c01-862b-4d82-9ba0-26ddf9c03edb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/30/CPAF1931922D/jo/article_17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000041506309/article-17/versions/d0520321-4b7d-4352-bbd1-54842178c561/
Sommaire de cette page
Texte
L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration mentionnée à l'article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.