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  9. Article 4

Décret n° 2020-377 du 31 mars 2020 relatif à l'exercice dans certains territoires d'outre-mer des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité et de diplôme normalement applicables - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6652515d-16a7-4742-a7c6-4a3194f9f980
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/31/SSAH2006533D/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000041773958/article-4/versions/6652515d-16a7-4742-a7c6-4a3194f9f980/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Chaque candidature est examinée par la commission territoriale compétente dans un délai de deux mois à compter de son dépôt. A défaut, la commission est réputée avoir émis un avis défavorable.
L'examen de chaque candidature repose sur l'étude du dossier et l'audition du candidat.
Les commissions territoriales d'autorisation d'exercice examinent, au regard des attendus de l'exercice de la profession et, le cas échéant, de la spécialité faisant l'objet de la candidature, les connaissances, aptitudes et compétences du candidat, acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation continue.
Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le président de la commission territoriale d'autorisation d'exercice, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La commission peut décider de procéder à l'audition en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
La commission émet un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer la profession et, le cas échéant, la spécialité faisant l'objet de la candidature.
Lorsqu'un candidat recueille un avis favorable, le président de la commission territoriale d'autorisation d'exercice compétente transmet le dossier de candidature, accompagné de l'avis, par voie dématérialisée, aux responsables des structures mentionnées sur le formulaire de vœux d'affectation prévu au 3° du I de l'article 2. Les responsables de ces structures informent, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé du territoire concerné ou le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon de leur souhait de recruter le candidat.
II. - Une liste actualisée des candidats ayant recueilli un avis favorable de la commission et n'ayant pas encore bénéficié d'une autorisation d'exercice en application de l'article 5, présentée par ordre alphabétique, est publiée sur le site de la ou des agences régionales de santé concernées ou des services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'inscription sur cette liste prend fin :
1° Lorsque l'intéressé obtient une autorisation d'exercice,
2° Ou lorsqu'il demande à être radié,
3° Ou dix-huit mois après la date à laquelle a été émis l'avis favorable.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/31/SSAH2006533D/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 00h19
Identifiant de l’import Jurisfac
9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
Archive
JORF_20260807-213914.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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