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Ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — aebbe2bf-a228-4510-8615-810fc9c10b74
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/MOMX2009240R/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000041814727/article-2/versions/aebbe2bf-a228-4510-8615-810fc9c10b74/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


En Nouvelle-Calédonie, le second tour du renouvellement des conseils municipaux a lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions ou radiations résultant des décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications opérées par la commission administrative en application de l'article L. 40 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sont également inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du second tour de scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. A cette fin, la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions. Ses décisions peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par le haut-commissaire devant le tribunal de première instance. Les dispositions de l'article L. 17-1 du code électoral, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, s'appliquent aux opérations d'inscriptions d'office mentionnées au présent alinéa. Pour l'application de son deuxième alinéa, les mots « prévus aux articles L. 20 et L. 25 » sont supprimés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/MOMX2009240R/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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