Décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 912c6dc1-ca6f-4430-bc3d-181e71fa5686
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h38 — 841c444e-d283-4f83-9802-42871142a85e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/26/SSAH1937447D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042045604/article-3/versions/912c6dc1-ca6f-4430-bc3d-181e71fa5686/
Sommaire de cette page
Texte
En fonction des missions et des besoins des services, l'autorité d'emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Cette durée ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée de service que les agents doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé.
La quotité de travail des fonctionnaires à temps non complet ne peut être modifiée sans leur accord.
La transformation d'un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d'un emploi à temps non complet en emploi à temps complet par l'autorité investie du pouvoir de nomination est subordonnée à l'accord du fonctionnaire qui occupe cet emploi.
Le comité social d'établissement est informé des créations d'emploi à temps non complet.