Arrêté du 29 juin 2020 relatif aux modalités d'allongement du délai de réalisation des travaux dans le cadre d'un prêt réglementé - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — bd4e2699-4e3e-4768-bf06-1018e98bf886
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/29/ECOT2013713A/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042106708/article-2/versions/bd4e2699-4e3e-4768-bf06-1018e98bf886/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque l'emprunteur sollicite un allongement du délai de réalisation des travaux sur le fondement du 1° de l'article 1er, ou après deux premiers allongements de délai accordés sur le fondement des 2° à 4° de l'article 1er, l'allongement est accordé par la direction générale du Trésor.
Au soutien de sa demande, l'emprunteur produit tout document permettant de justifier le cas de force majeure définie à l'article 1218 du code civil.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs ainsi que les pièces justificatives et les transmettent à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Après analyse, cette dernière transmet un avis à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement.
La décision de rejet ou d'accord de l'allongement du délai est transmise à l'établissement de crédit ou à la société de financement qui en informe l'emprunteur.
La décision d'allongement de délai accordé au titre du présent article peut être confiée par la direction générale du Trésor à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.