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  8. Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  9. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  10. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
  11. Article 18

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 18

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — b457e853-e6ac-4b59-bbdc-678f577b7e5f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 17h02 — 009ec63f-fd52-4eed-9a38-b0d8a3a09a02
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/TRET2014699R/jo/article_18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042169462/article-18/versions/b457e853-e6ac-4b59-bbdc-678f577b7e5f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
    2. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
    3. Article 18
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
    2. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
    3. Article 18
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Lorsque le bénéficiaire du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi trouve un emploi avant la fin de l'un ou l'autre de ces deux congés sans demander à bénéficier des dispositions mentionnées au chapitre VI, l'employeur lui verse une indemnité, prise en charge par l'Etat, et correspondant à un pourcentage du montant maximal des allocations de congé d'accompagnement spécifique auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au terme de ce congé.
Ce pourcentage est égal à :
1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ;
2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ;
3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ;
4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement.
II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
18
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/TRET2014699R/jo/article_18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juillet 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 17h02
Identifiant de l’import Jurisfac
009ec63f-fd52-4eed-9a38-b0d8a3a09a02
Archive
JORF_20260715-212020.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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