Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 18
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b457e853-e6ac-4b59-bbdc-678f577b7e5f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 17h02 — 009ec63f-fd52-4eed-9a38-b0d8a3a09a02
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/TRET2014699R/jo/article_18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042169462/article-18/versions/b457e853-e6ac-4b59-bbdc-678f577b7e5f/
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Texte
I. - Lorsque le bénéficiaire du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi trouve un emploi avant la fin de l'un ou l'autre de ces deux congés sans demander à bénéficier des dispositions mentionnées au chapitre VI, l'employeur lui verse une indemnité, prise en charge par l'Etat, et correspondant à un pourcentage du montant maximal des allocations de congé d'accompagnement spécifique auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au terme de ce congé.
Ce pourcentage est égal à :
1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ;
2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ;
3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ;
4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement.
II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.