Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière - Article 15
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4dec4efd-e722-4f88-b70c-3121d685009f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/31/SSAH2005220D/jo/article_15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042185407/article-15/versions/4dec4efd-e722-4f88-b70c-3121d685009f/
Sommaire de cette page
Texte
Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés au 3° de l'article 1er sont placés en position de détachement.
Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
Pour les personnes autres que celles mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans maximum, le cas échéant renouvelé par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de huit ans. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière