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Décret n° 2020-1065 du 17 août 2020 relatif au certificat d'instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 235ae42c-a288-4ece-a3fc-6ca3358b08a0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 22h59 — ba849c9a-54de-415f-a50f-3c0c53156490
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/PRMS2012951D/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042243555/article-4/versions/235ae42c-a288-4ece-a3fc-6ca3358b08a0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'établissement de formation constitue une commission de jury chargée de veiller au bon déroulement des épreuves, d'attribuer les notes et de les proposer au jury du certificat.
Les membres de la commission de jury sont choisis par l'établissement de formation parmi les formateurs et les professionnels titulaires du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou titulaires d'un autre certificat, titre ou diplôme professionnel attestant de compétences mentionnées à l'article 1er ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions.
Le jury du certificat se prononce sur la délivrance du certificat. Il est composé, outre un représentant du ministre chargé des personnes handicapées, de membres nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les professionnels titulaires du certificat pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles ou titulaires d'un autre certificat, titre ou diplôme professionnel attestant de compétences mentionnées à l'article 1er ou justifiant d'une expérience professionnelle dans les fonctions, les personnes responsables de services recourant aux instructeurs, notamment les directeurs d'établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article D. 312-111 du code de l'action sociale et des familles, et des personnes qualifiées.
La commission de jury et le jury du certificat peuvent recourir, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées pour les évaluations dans les domaines nécessitant une technicité particulière.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/17/PRMS2012951D/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juillet 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
ba849c9a-54de-415f-a50f-3c0c53156490
Archive
JORF_20260722-220255.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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