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  10. Article 90

Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 90

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/01/2025

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0e3b66dd-7c56-433e-97af-176d69603cfc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_90
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042545945/article-90/versions/0e3b66dd-7c56-433e-97af-176d69603cfc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : FONCTIONNEMENT
    2. Article 90
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : FONCTIONNEMENT
    2. Article 90
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de l'administration, les experts, le médecin du travail, les agents mentionnés à l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et l'inspecteur santé et sécurité au travail ne participent pas au vote.
Les instances émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités sociaux d'administration sont réunis en formation conjointe en application des quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 18, les conditions de vote s'apprécient au regard de la formation conjointe et non de chacun des comités la composant.
Lorsque les comités sociaux d'administration sont réunis conjointement en application de l'article 82, les conditions de vote s'apprécient au regard de la réunion conjointe et non de chacun des comités la composant.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
90
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_90

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
Archive
JORF_20261022-214745.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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