Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 24
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 005a9b11-034f-4bbd-bf23-49eb216bf753
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042546142/article-24/versions/005a9b11-034f-4bbd-bf23-49eb216bf753/
Sommaire de cette page
Texte
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants que chacune désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à ces comités définies à l'article 31.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.