Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 64
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — da57341a-3090-405b-93c6-1d29d1d32976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_64
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042546177/article-64/versions/da57341a-3090-405b-93c6-1d29d1d32976/
Sommaire de cette page
Texte
La formation spécialisée compétente pour le service ou l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation.
La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.