Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 66
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d107c7de-53ff-46aa-8ef0-4bf7f7eea23d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_66
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042546180/article-66/versions/d107c7de-53ff-46aa-8ef0-4bf7f7eea23d/
Sommaire de cette page
Texte
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.
Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l'alinéa précédent.