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  9. Titre III : ATTRIBUTIONS
  10. Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
  11. Article 66

Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 66

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/01/2025

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d107c7de-53ff-46aa-8ef0-4bf7f7eea23d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_66
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042546180/article-66/versions/d107c7de-53ff-46aa-8ef0-4bf7f7eea23d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : ATTRIBUTIONS
    2. Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
    3. Article 66
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre III : ATTRIBUTIONS
    2. Chapitre II : Attributions de la formation spécialisée
    3. Article 66
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.
Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 92.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l'alinéa précédent.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
66
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_66

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
Archive
JORF_20261022-214745.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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