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  9. Titre II : COMPOSITION
  10. Chapitre VI : Elections
  11. Section 2 : Candidatures
  12. Article 31

Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat - Article 31

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat — version au 31/01/2025

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 59c33f47-90d0-40fc-8cf5-83e1d1238355
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042546202/article-31/versions/59c33f47-90d0-40fc-8cf5-83e1d1238355/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : COMPOSITION
    2. Chapitre VI : Elections
    3. Section 2 : Candidatures
    4. Article 31
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : COMPOSITION
    2. Chapitre VI : Elections
    3. Section 2 : Candidatures
    4. Article 31
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Sont éligibles au titre d'un comité social d'administration les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
31
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/20/TFPF2021466D/jo/article_31

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
Archive
JORF_20261022-214745.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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