Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0291 du 2 décembre 2020
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère de la transformation et de la fonction publiques
  8. Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique
  9. Chapitre Ier : Dispositions relatives a la base de données sociales
  10. Article 1

Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique - Article 1

Accéder à la version consolidée — Décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique — version au 31/01/2025

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — c2d3d604-3c49-43fc-9219-08b6e691a6a9
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h09
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 21h52 — bb9fd447-d09b-49c5-81aa-42a87dc87ac1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/30/TFPF2022344D/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042592846/article-1/versions/c2d3d604-3c49-43fc-9219-08b6e691a6a9/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives a la base de données sociales
    2. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives a la base de données sociales
    2. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - La base de données sociales, prévue par l'article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est élaborée et mise en place par chaque administration ou établissement mentionnés à l'article 2 de la même loi auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».
II. - La base de données sociales comporte, sous forme dématérialisée, les données concernant les agents relevant du comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements.
Ces données se rapportent aux thèmes suivants :
1° L'emploi, notamment en ce qui concerne :
a) Les effectifs physiques et les effectifs en équivalent temps plein ;
b) Les caractéristiques des effectifs ;
c) Les positions statutaires ;
d) Les postes proposés ;
e) Les postes pourvus ;
2° Le recrutement, notamment en ce qui concerne :
a) Le recrutement de fonctionnaires ;
b) Le recrutement pour pourvoir des emplois d'encadrement supérieur et dirigeant ;
c) Les cas de recours à des contractuels ;
d) L'apprentissage ;
e) Les contrats aidés ;
f) Les stagiaires ;
3° Les parcours professionnels, notamment en ce qui concerne :
a) Les mutations et les mobilités ;
b) Les mises à disposition ;
c) Les avancements de grade et les promotions internes ;
d) Les examens professionnels ;
e) Les départs ou cessations de fonctions, notamment selon le motif ou la destination ;
4° La formation, notamment en ce qui concerne :
a) Le nombre des agents en formation initiale et continue ;
b) Les dépenses de formation ;
c) Les types de formations dispensées ;
d) Le nombre et la durée des formations ;
e) Les décisions prises sur les demandes de formation ;
5° Les rémunérations, notamment en ce qui concerne :
a) La masse salariale ;
b) Les traitements indiciaires ;
c) Les primes et indemnités ;
d) La distribution des traitements et rémunérations ;
e) La somme des dix plus hautes rémunérations dans les cas et conditions prévus à l'article 37 de la loi du 6 août 2019 susvisée ;
f) Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
6° La santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne :
a) La nature des risques professionnels ;
b) Le nombre et la nature des accidents du travail, maladies professionnelles et affections ainsi que les reclassements des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
c) Le nombre et la nature des arrêts de travail imputables au service ;
d) Le nombre et la nature des signalements enregistrés dans le dispositif prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
e) Le nombre de suicides et tentatives de suicide ;
f) Les acteurs de la prévention et leurs activités ;
g) Les instances de prévention et leurs activités ;
h) Les commissions médicales ;
i) Les documents de prévention et d'évaluation des risques professionnels ;
j) La mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels ;
7° L'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, notamment en ce qui concerne :
a) Les cycles de travail ;
b) L'organisation du travail ;
c) Les quotités de temps de travail, notamment le temps non complet ou incomplet et le temps partiel ;
d) Les heures supplémentaires rémunérées et complémentaires ;
e) Les heures écrêtées au regard du temps annualisé et des systèmes de décompte ;
f) Les astreintes et interventions ;
g) Le télétravail et le travail à distance ;
h) L'existence de chartes et accords relatifs au temps de travail ou au télétravail ;
i) Les droits à jours de congés ;
j) Les comptes épargne-temps ;
k) Les absences liées à des raisons de santé ainsi qu'à d'autres motifs ;
l) Les jours de carence ;
m) Les restructurations et réorganisations de service ;
8° L'action sociale et la protection sociale, notamment en ce qui concerne :
a) Les montants des dépenses et leur nature ;
b) Les types de prestations fournies, notamment le logement ;
c) Le nombre de bénéficiaires et leurs caractéristiques ;
9° Le dialogue social, notamment en ce qui concerne :
a) Les instances de dialogue social ;
b) Les représentants du personnel ;
c) Le nombre de réunions et de jours d'autorisation d'absence et le crédit de temps syndical alloué et utilisé ;
d) Les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales ;
e) Les négociations engagées et les accords signés ;
f) Les recours formés auprès des commissions administratives paritaires ;
g) Les jours de grève ;
10° La discipline, notamment en ce qui concerne :
a) La nature des fautes disciplinaires ;
b) Le nombre de sanctions prononcées ainsi que leur nature.
III. - Les données mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 9 bis A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée sont présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d'affectation et à la situation de handicap des agents concernés. Ces données contribuent à l'établissement du rapport annuel prévu par l'article 6 bis de la même loi.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précisent, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils précisent également les modalités d'accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l'agrégation des données.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/30/TFPF2022344D/jo/article_1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 décembre 2025 à 23h09
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 21h52
Identifiant de l’import Jurisfac
bb9fd447-d09b-49c5-81aa-42a87dc87ac1
Archive
JORF_20251230-230019.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données