Arrêté du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense - Article 16
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4a63e7b2-be4c-4b35-a7ae-30021b4fd7b9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/4/ARMK2031291A/jo/article_16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042636328/article-16/versions/4a63e7b2-be4c-4b35-a7ae-30021b4fd7b9/
Sommaire de cette page
Texte
Le médecin du travail définit, pour chaque agent concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire par un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 14 est effectuée au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Pour les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.