Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire - Article 14
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5029c2c9-a7f4-4b25-9bf2-fe56fff2068b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/4/ARMK2034259A/jo/article_14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042636396/article-14/versions/5029c2c9-a7f4-4b25-9bf2-fe56fff2068b/
Sommaire de cette page
Texte
Le médecin des armées définit, pour chaque militaire concerné, la fréquence et la nature de l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé. Cette périodicité ne peut être supérieure à deux ans.
Pour les militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants, la périodicité du suivi individuel renforcé est fixée à un an conformément à l'article R. 4451-82 du code du travail.