Arrêté du 4 décembre 2020 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire - Article 21
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f0d5ec84-7e45-417b-9818-9682c3d46365
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/4/ARMK2034259A/jo/article_21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042636407/article-21/versions/f0d5ec84-7e45-417b-9818-9682c3d46365/
Sommaire de cette page
Texte
Indépendamment des examens périodiques, le médecin des armées peut organiser une visite médicale pour tout militaire le nécessitant.
Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'un examen médical au titre de la médecine de prévention, par le médecin des armées sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif.
Au titre de la médecine de prévention, le chef d'organisme peut demander au médecin des armées de recevoir un militaire. Le militaire est informé de cette demande ainsi que du motif.
Les visites mentionnées au présent article présentent un caractère obligatoire.