Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - Article 89
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — ea950013-c64f-4da5-8153-4c7ff9bdf22c
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 octobre 2026 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h37 — 4c7cef42-c711-4426-8939-5716f9a30df7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/28/JUST2022778D/jo/article_89
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042748689/article-89/versions/ea950013-c64f-4da5-8153-4c7ff9bdf22c/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est, en cours de procédure ou pendant l'exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.