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  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  9. Article 151

LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1) - Article 151

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 73a08f6d-57d4-4676-aefe-f1b4ff9be277
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 16h40 — 4e5d8759-a5a7-492c-a7df-c1d6edfb419f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/article_151
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042753747/article-151/versions/73a08f6d-57d4-4676-aefe-f1b4ff9be277/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
    3. Article 151
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
    3. Article 151
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l'article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'année 2022 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2021, ou de l'année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
151
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/12/29/ECOX2023814L/jo/article_151

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 16h40
Identifiant de l’import Jurisfac
4e5d8759-a5a7-492c-a7df-c1d6edfb419f
Archive
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