Arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel et à son modèle - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 79936a29-dd4e-4002-975c-89faa7ee4458
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/12/16/MENE2035741A/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000042876906/article-1/versions/79936a29-dd4e-4002-975c-89faa7ee4458/
Sommaire de cette page
Texte
L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le recteur d'académie aux élèves des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont obtenu en fin de première professionnelle une moyenne calculée à partir des trois éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a) Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1 ;
b) Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4 ;
c) Note annuelle obtenue au titre de la réalisation du chef d'œuvre prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation, affectée du coefficient 1.