Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 34189847-071d-4e15-9533-ed2fac6fce33
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h41
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 11h22 — d196a667-4afe-4601-8031-431ddd4df54d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2036841R/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043149136/article-4/versions/34189847-071d-4e15-9533-ed2fac6fce33/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Toutefois :
1° Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'employeur public qui l'a conclue à compter du terme de cette convention ;
2° Les dispositions du premier alinéa du I de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et du premier alinéa du I de l'article L. 4123-3 du code de la défense, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, en tant qu'elles prévoient que le montant de la participation des personnes publiques ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022 ;
3° Les dispositions du II de l'article 88-3 de la loi du 26 janvier 1984 mentionnée ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Les dispositions du III du même article sont applicables à compter du 1er janvier 2025 ;
4° Les dispositions de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables aux personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à compter du 1er janvier 2026.
II. - A compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date d'effet de la sélection mentionnée au III de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée remboursent aux agents civils et militaires qu'elles emploient une partie du montant de leurs cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
Le versement du remboursement est réservé aux contrats conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
III. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 relatif au remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais de santé des agents civils et militaires de l'Etat
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-326 du 9 avril 2025 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance du personnel militaire