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  9. Chapitre IV : Congés et absences
  10. Article 14

Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure - Article 14

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — cb19dfa6-a523-4053-9cf9-cd4b12f49a32
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 avril 2026 à 21h47
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 23h37 — b001946b-0da7-4ae1-9c2a-decb53efbbee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/3/ARMH2035853D/jo/article_14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043216432/article-14/versions/cb19dfa6-a523-4053-9cf9-cd4b12f49a32/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés et absences
    2. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre IV : Congés et absences
    2. Article 14
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation suivie dans le cadre du compte personnel d'activité prévu par les dispositions applicables aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et les articles 1er et 2 du décret du 28 septembre 2005 susvisé ;
3° Du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus ;
4° D'une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité.
Les modalités d'application des 3° et 4° sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lorsque l'agent contractuel en fonction à la direction générale de la sécurité extérieure est recruté pour pourvoir l'un des emplois mentionnés au titre Ier du décret du 30 décembre 2010 susvisé, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent. Pour les agents recrutés en contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
14
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/3/ARMH2035853D/jo/article_14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 avril 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
b001946b-0da7-4ae1-9c2a-decb53efbbee
Archive
JORF_20260420-214116.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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