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Décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique - Article 1

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8cd4f571-ca38-4a98-8bad-8227c8c9aa4c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/LOGL2027846D/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043303012/article-1/versions/8cd4f571-ca38-4a98-8bad-8227c8c9aa4c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Toute personne enregistrée en tant que mandataire auprès de l'Agence nationale de l'habitat conformément à l'article 5 du décret du 14 janvier 2020 susvisé peut adresser une demande d'habilitation à l'Agence nationale de l'habitat dès lors qu'au cours des cinq années précédant la demande, elle n'a pas fait l'objet :


- de l'une des condamnations définitives mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la commande publique ;
- d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article L. 132-14 du code de la consommation ;
- d'une condamnation définitive pour avoir commis l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts ;
- d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou commerciale prononcée en application des dispositions du code de commerce ;
- de la sanction pécuniaire prévue au 1° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsqu'elle est supérieure ou égale à 3 % du chiffres d'affaire hors taxes du dernier exercice clos ;
- de la sanction visée au 2° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie ;
- de la sanction visée au 4° de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, lorsque la durée de la suspension est supérieure ou égale à douze mois et qu'elle porte sur des opérations de rénovation énergétique de bâtiments résidentiels au bénéfice de personnes physiques. Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut décider de déroger à la prise en compte de cette sanction dans le processus d'habilitation. Le projet de décision est alors notifié préalablement aux ministres chargés de l'énergie, du logement, de l'économie et du budget, qui peuvent s'y opposer dans un délai de quinze jours.


Dans le cas d'une demande d'habilitation présentée par une personne morale, ces conditions s'appliquent au représentant légal.

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Article 2 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/3/29/LOGL2027846D/jo/article_1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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