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  8. Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles
  9. Chapitre III : Dispositions expérimentales
  10. Article 9

Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles - Article 9

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1ee49aed-fac6-4f68-a607-b10358009c1e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/19/SSAA2035746R/jo/article_9
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043511955/article-9/versions/1ee49aed-fac6-4f68-a607-b10358009c1e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Dispositions expérimentales
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre III : Dispositions expérimentales
    2. Article 9
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - En vue de favoriser le développement des services aux familles à l'échelle d'un département, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune, les autorités compétentes en matière de services aux familles, notamment le président du conseil départemental, les maires des communes et présidents d'établissements publics de coopération intercommunales et le directeur de la caisse des allocations familiales, peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de services aux familles.
Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'une des autorités compétentes en matière de services aux familles peut prendre, avec l'accord et au nom d'une ou plusieurs autres autorités également compétentes en matière de services aux familles, tout ou partie des actes relatifs à la création, au maintien ou au développement de services aux familles, notamment les autorisations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, la surveillance et le contrôle ainsi que les vérifications prévus à l'article L. 2324-2 du même code, ainsi que les décisions de financement, à l'exclusion du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale.
Une convention est conclue entre les autorités concernées. Elle précise :
1° La liste des compétences concernées en tout ou partie par l'expérimentation et les actes réalisés en application du deuxième alinéa du présent I pour le compte des autorités compétentes, notamment en matière d'instruction, de décision individuelle ou, le cas échéant, de représentation dans les litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
2° La durée de l'expérimentation ;
3° Les modalités financières et comptables de l'expérimentation, le cas échéant en cas de litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
4° Les objectifs à atteindre par les autorités exerçant des missions au nom d'autres ;
5° Les modalités de contrôle et d'information des autorités délégantes sur les actes et décisions prises dans le cadre des compétences déléguées.
Les autorités concernées informent le président du comité départemental des services aux familles de leur décision et lui transmettent copie de la convention qui encadre cette expérimentation.
II. - Les autorités mentionnées au premier alinéa du I organisent par la même convention leur coopération dans l'un au moins des domaines suivants :
1° L'information des parents sur les différents services aux familles disponibles dans leur périmètre géographique ;
2° L'information sur les métiers des services aux familles, la promotion de l'apprentissage dans les services aux familles ainsi que la coordination d'actions de formation continue pour les professionnels des services aux familles ;
3° La coordination des actions d'accompagnement des professionnels de la petite enfance notamment en matière de droit du travail pour les assistants maternels, de prévention en santé et d'inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques et pour le développement qualitatif des services proposés, en application des chartes nationales mentionnées aux articles L. 214-1-1 et L. 214-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
Dans chaque département, l'organisation, le suivi et l'évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l'article L. 214-5 du même code.
Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation prévue au I, et sur la base des évaluations mentionnées à l'alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport évalue en outre l'intérêt de nouvelles dispositions législatives, en particulier sur la répartition des compétences entre l'Etat, les collectivités territoriales et les caisses des allocations familiales en matière de services aux familles.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
9
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/5/19/SSAA2035746R/jo/article_9

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l'expérimentation de nouvelles coopérations entre autorités compétentes en matière de services aux familles

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
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