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  8. Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande
  9. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
  10. Section 3 : Modulation de la contribution
  11. Article 26

Décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande - Article 26

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 9fa66e9a-1f16-4e2f-97f2-cec88a611cb4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 11h11 — 3a5abf13-8359-46c8-b28d-8e5d6d58fcb5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/22/MICE2035945D/jo/article_26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000043688848/article-26/versions/9fa66e9a-1f16-4e2f-97f2-cec88a611cb4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
    2. Section 3 : Modulation de la contribution
    3. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
    2. Section 3 : Modulation de la contribution
    3. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, y compris, pour la partie de ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs, les conventions et les cahiers des charges peuvent notamment :
1° Prévoir que, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de médias audiovisuels à la demande ou de télévision d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
2° Fixer la part de l'obligation qui doit être réservée à des œuvres d'expression originale française par application des articles 16 et 20 à un niveau supérieur ou inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 60 % ;
3° Fixer l'obligation qui doit être réservée aux œuvres mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 à un niveau inférieur, sans pouvoir descendre en dessous de 70 % ;
4° Porter la prise en compte de chacune des sommes mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 12 jusqu'à 5 % du montant total de l'obligation ;
5° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salle en France depuis au moins trente ans ainsi que les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans les conditions définies par la convention ou le cahier des charges ;
6° Majorer la part de la contribution consacrée aux œuvres cinématographiques mentionnée au II de l'article 14 pour tenir compte du positionnement du service dans la chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques, sans que cette majoration affecte la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles ;
7° Fixer la part de la contribution qui doit être consacrée au développement de la production indépendante à des niveaux différents de ceux prévus aux articles 21et 22. Sans pouvoir être inférieurs à 50 %, ces niveaux peuvent être abaissés en contrepartie d'engagements supplémentaires en faveur de l'indépendance selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit. En cas de fixation d'un niveau supérieur à ceux prévus aux articles 21 et 22, la durée mentionnée au 1° du II de l'article 21 peut être augmentée sans pouvoir excéder vingt-quatre mois et les durées de soixante-douze et trente-six mois mentionnées au 1° du II de l'article 22 peuvent être augmentées sans pouvoir excéder, respectivement, quatre-vingt- seize et soixante mois ; dans le même cas, les conventions et cahiers des charges peuvent déroger aux dispositions des 2° et 3° du II des articles 21 et 22 et la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production peut être augmentée sans pouvoir excéder 15 % ;
8° Permettre de reporter, sur les exercices suivants, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue à l'article 14 ou à l'article 20, dans la limite de 15 % de celle-ci et sur une période définie par la convention ou le cahier des charges, ou de rattacher à un exercice, dans la même limite et sur la même période, les dépenses engagées lors d'un exercice précédent qui n'ont pas encore été prises en compte ;
9° Prévoir, par dérogation au 2° du II de l'article 22, un droit à recettes au bénéfice de l'éditeur de services au titre des œuvres prises en compte au titre de l'obligation.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
26
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/6/22/MICE2035945D/jo/article_26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
5 janvier 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 11h11
Identifiant de l’import Jurisfac
3a5abf13-8359-46c8-b28d-8e5d6d58fcb5
Archive
JORF_20260105-213447.tar.gz ↗
Licence
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